Author(s)
Vermeire Elke
Source

Fiche du Centre de documentation Vlaamse Rand, 2010

Organisation
Documentatiecentrum Vlaamse Rand
Year
2010
Language
FRA
Rand-abc fiche
La Belgique a trois langues officielles et quatre régions linguistiques. Compliqué? En pratique, cela fonctionne. Limité et coinçant? Certainement pas: le respect pour sa propre langue ne doit en effet pas exclure l’ouverture aux autres langues et cultures.
Lorsque la Belgique fut fondée en 1830, elle disposait d’une Constitution progressive pour l’époque, qui garantissait un certain nombre de droits fondamentaux et de libertés. L’une d’elles était la liberté linguistique de l’individu (l'article 30 de la Constitution belge stipule : L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires). En pratique, cette liberté linguistique mena à une francisation presque totale de la vie publique. La plupart des fonctionnaires et des juges ne connaissaient pas le néerlandais et les lois n’étaient publiées qu’en français. En 1932, la législation linguistique fut entièrement basée sur le principe de territorialité. La règle la langue de la région est la langue de l’administration était désormais aussi applicable en Flandre. Des mesures de transition persistaient toutefois pour les francophones. Un point d’articulation important dans l'agrément du néerlandais était la fixation de la frontière linguistique dans les années soixante ainsi que les lois linguistiques basées sur celle-ci.

Quatre régions linguistiques, trois langues officielles

En 1962, la frontière linguistique fut définitivement fixée par la loi. La Belgique est de ce fait divisée en 4 régions linguistiques : la néerlandophone, la francophone, la germanophone et la région bilingue néerlandais-français (les 19 communes de Bruxelles). Chaque commune en Belgique fait explicitement partie de seulement une des quatre régions linguistiques. Cette division a été reprise dans la Constitution en 1970. De ce fait, le principe dit de territorialité a ainsi immédiatement été fixé constitutionnellement : le principe que sur un territoire limité, une seule langue constitue la langue officielle (ou à Bruxelles : deux langues). Le terme région linguistique a donc également une signification juridique. Il fixe que pour certaines occasions, la langue régionale doit être utilisée.
Le principe de territorialité ne porte pas préjudice au principe constitutionnel de la liberté linguistique. Celui-ci ne peut être restreint que pour un nombre limité de domaines :
  • l’autorité publique et l’administration ;
  • les affaires judiciaires ;
  • l’enseignement dans les institutions fondées par les pouvoirs publics, agréées ou subventionnées ;
  • les relations sociales (les relations entre les employeurs et leur personnel) et les documents officiels que les entreprises doivent utiliser.
Dans ces domaines, la liberté linguistique peut être régie par une loi ou un décret officiel. L’État belge a subi des changements radicaux depuis les années soixante. La Belgique unitaire a peu à peu été transformée en État fédéral avec deux sortes d’états fédérés, les communautés et les régions. Ceci engendrait aussi des conséquences pour la législation linguistique, qui était jusqu’alors régie de manière nationale et qui s’appliquait à l’ensemble du territoire belge. Ainsi, la Communauté flamande et la Communauté française peuvent régler dans leur propre région linguistique par le biais de leur propre législation linguistique (décret) l’emploi des langues dans la plupart des domaines énumérés ci-dessus. Grâce à cette autonomie, elles peuvent mettre leurs propres accents et affiner les lois nationales existantes ou même les remplacer. Les compétences de la Communauté germanophone sont plus limitées.

L’emploi des langues en matière administrative

La législation sur l’emploi des langues en matière administrative fixe notamment dans quelle langue (ou quelles langues) les pouvoirs publics [1] doivent communiquer avec leurs citoyens, et parfois inversement aussi. (ajouter l’annexe). Les lois du 8 août 1962 et du 2 août 1963 ont fixé un certain nombre de règles fondamentales à ce sujet. En 1966, ces deux lois linguistiques ont été converties dans la Loi linguistique en matière administrative, qui s’applique à l’ensemble de la Belgique. Les entreprises et les personnes qui agissent dans l’intérêt public et sur ordre des pouvoirs publics doivent suivre les lois linguistiques. Les pouvoirs publics peuvent tout aussi peu échapper aux lois linguistiques en engageant des entreprises privées pour certaines missions.

Règle de base

Selon le principe constitutionnel de territorialité, dans leurs relations avec le citoyen, les pouvoirs publics peuvent uniquement faire usage de la langue officielle de la région du domicile du citoyen. La langue qui doit être utilisée ne dépend donc pas du lieu où sont situés les pouvoirs publics, mais bien du lieu où les pouvoirs publics exercent leurs compétences. Le régime de facilités assouplit le principe de territorialité. Les francophones les considèrent de ce fait comme une étape dans l’insertion de ces communes dans Bruxelles bilingue. Cette conception ne cadre pas avec la Constitution. La Constitution belge ne reconnaît en effet qu'une seule région bilingue : les dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale. Les six communes à facilités de la périphérie flamande font donc intégralement partie de la région linguistique néerlandophone. Depuis la révision de la constitution de 1993, ces communes appartiennent en outre à l’état fédéré de la Flandre. Les mesures des pouvoirs publics flamands afin de faire appliquer la législation linguistique s’appliquent donc également pour les communes à facilités en périphérie flamande. D'ailleurs, les facilités linguistiques s'appliquent seulement aux habitants individuels, pas aux administrateurs des communes à facilités. Selon la loi relative à la langue de l’administration, les communes à facilités flamandes peuvent uniquement être gérées en néerlandais. Les séances du conseil municipal et du collège échevinal doivent se dérouler en néerlandais.

Nuances

Dans un certain nombre de situations, les pouvoirs publics sont obligés ou ont la possibilité de dévier des règles de base. Le point de départ reste que l’utilisation d’une autre langue ne peut pas conduire à un multilinguisme systématique. La langue régionale reste encore toujours la langue officielle.

Sanctions et Contrôle

Les fonctionnaires et les mandataires politiques qui contournent ou n’appliquent pas la législation linguistique peuvent être punis disciplinairement. Si un service ne se sert pas de la bonne langue, les annales en question peuvent être déclarées nulles. L’acte est alors considéré comme ne jamais avoir existé et aucune conséquence ne peut y être liée. Tout comme les autres lois, les lois linguistiques peuvent être commandées par les tribunaux ou les pouvoirs publics. Des voies de recours peuvent être introduites auprès du Conseil d’État contre une catégorie particulière de décisions administratives, les actes de droit administratifs. Cela peut cependant détruire les actes administratifs. En outre, plusieurs instances qui sont uniquement compétentes pour la législation linguistique sont fondées. La Vaste Commissie voor Taaltoezicht (Commission permanente de contrôle linguistique) examine pour l’ensemble de la Belgique l’application de la Législation linguistique en matière administrative. Après examen d’une plainte, la VCT exprime un avis. Ces avis ont une grande autorité morale, mais ne sont pas contraignants au niveau juridique. Si le contrevenant persiste, la Commission permanente a alors la possibilité de se rendre elle-même chez le juge ou d’introduire des voies de recours auprès du Conseil d’État. Dans les dix-neuf communes bruxelloises, outre la VCT, le vice-gouverneur de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale veille aussi à ce que les services respectent les lois linguistiques. Dans les communes à facilités de la périphérie flamande, le gouverneur adjoint de la province du Brabant-flamand veille au respect des lois linguistiques.

L’emploi des langues dans l’économie

Le principe de base de l’économie est la liberté dans l’emploi des langues : les employés et les entreprises peuvent utiliser la langue qu’ils veulent. Mais il y a toutefois des règles pour les documents officiels et pour l’emploi des langues au sein de l’entreprise. L’article 52 de la Loi linguistique en matière administrative (1966) oblige les entreprises à utiliser la langue régionale à certaines occasions. Initialement, cette disposition s’appliquait à toutes les entreprises ayant un siège d'exploitation en Belgique. En 1973, les pouvoirs publics flamands ont développé une réglementation propre qui remplace partiellement la disposition de la Loi linguistique en matière administrative. Pour les entreprises ayant un siège d’exploitation dans la région linguistique homogène néerlandophone, le décret de septembre s’applique depuis lors. À Bruxelles et dans les communes à facilités, l’article 52 de la Législation linguistique en matière administrative reste d’application. Dans la région linguistique homogène néerlandophone, les entreprises doivent utiliser le néerlandais pour toute communication écrite et orale avec leurs employés et pour tous leurs documents officiels.
  • les documents officiels sont les documents obligatoires de la part des pouvoirs publics, comme les parties légales obligatoires d'une facture, des fiches de salaire, des contrats de travail, des statuts et des procès-verbaux des réunions des actionnaires.
  • sous communication écrite et orale avec les employés tombent par exemple les avertissements, les communications et les manuels.
En principe, un tribunal peut prononcer des amendes administratives et même des sanctions pénales pour des infractions à la législation linguistique en économie. Les agents de contrôle de la section Inspection du travail ont également des compétences étendues. Des pièces ou des annales dans la langue incorrecte doivent être déclarées nulles par le juge. Dans les communes à facilités, seules les entreprises commerciales sont soumises à la législation linguistique en économie. Il va de soi que le siège d’exploitation de la société doit être situé dans l’une des communes à facilités. Ce siège d’exploitation est le bureau ou le magasin où le collaborateur travaille effectivement, et non pas le siège social de l’entreprise.
Le principe de base est triple :
  • la communication écrite avec le personnel se déroule en principe en néerlandais. Tout comme à Bruxelles, l’employeur peut éventuellement joindre une traduction aux documents originaux si cela peut se justifier à l’aide de la composition du personnel;
  • les documents officiels qui ne sont pas destinés à l’employé, comme les statuts, les parties obligatoires des factures ou des rapports annuels doivent être rédigés en néerlandais;
  • aucune règle n’existe pour la communication orale avec le personnel.
Le contrôle sur la législation linguistique en économie se fait par la justice. En outre, il y a également la Commission permanente de contrôle linguistique.

L’emploi des langues dans l’enseignement

L’emploi des langues dans l’enseignement n’est pas totalement libre. La loi relative à la langue de l’enseignement de 1963 prescrit dans quelle langue les cours généraux doivent être donnés notamment dans l’enseignement maternel, primaire et secondaire. Elle s’applique pour les écoles [2] à Bruxelles, les communes à facilités et la région linguistique homogène néerlandophone. Dans la région linguistique homogène néerlandophone, la langue de l’enseignement est le néerlandais, sauf pour l’enseignement des langues étrangères. Bruxelles ne dispose pas d’un enseignement bilingue : une école (officielle, agréée ou subventionnée) donne cours soit en français, soit en néerlandais. Dans les communes à facilités, la langue de l’enseignement est le néerlandais. Il existe uniquement une règle dérogatoire pour l’enseignement maternel et primaire. Les écoles sont régulièrement auditées afin de vérifier si elles respectent toutes les dispositions légales et réglementaires ainsi que les normes qualité. Lors de l’inspection pédagogique, l’Inspection Enseignement fondamental et l’Inspection Enseignement secondaire du Ministère de la Communauté flamande veillent également au respect de la loi relative à la langue de l’enseignement. Le contrôle du système linguistique des élèves se fait par l’Inspection linguistique, une institution fédérale.

L’emploi des langues en matière judiciaire

La loi du 17 août 1873 constituait l’une des premières lois linguistiques en Belgique et régissait l’emploi des langues en matière pénale. Elle introduisait le néerlandais comme langue véhiculaire principale pour la procédure pénale dans les provinces flamandes, bien que le français pouvait être utilisé avec l’accord de l’accusé. Auparavant, les juges pouvaient refuser de comprendre le néerlandais en se référant à la liberté linguistique. Avec la loi du 15 juin 1935, l’emploi des langues de l’ensemble des juridictions a été réglé. La réglementation de l’emploi des langues en matière judiciaire repose en Belgique sur les principes suivants :
  • l’unilinguisme des actes judiciaires et de la procédure ;
  • le principe de territorialité pour la procédure dans la région linguistique néerlandophone et francophone ;
  • le principe de la personnalité pour la procédure à Bruxelles-Capitale et dans les communes périphériques ;
  • la liberté de l’emploi des langues pour les citoyens ;
  • le caractère impératif de la législation linguistique.
L’ensemble de ces principes fait que la législation linguistique en matière judiciaire cadre au sein de toute la logique de la répartition des régions linguistiques et qu’elle est également sévèrement appliquée. L'unilinguisme de la procédure signifie que chaque processus, de l'assignation jusqu’à l’exécution de la décision judiciaire, peut uniquement être mené dans une seule langue. C’est la langue du siège du tribunal, et donc la compétence territoriale du juge, qui détermine la langue de la procédure. En outre, les parties peuvent convenir ensemble de renvoyer l’affaire devant un tribunal de l’autre région linguistique. Dans les affaires pénales, l’accusé et les témoins peuvent toujours utiliser la langue qu’ils choisissent. Le principe de territorialité de la procédure est nuancé. A Bruxelles-Capitale, les réquisitions peuvent se faire dans l’une des deux langues. Dans les communes périphériques également, et en ce qui concerne les tribunaux de police de Halle et Vilvoorde, on peut demander avant le début du procès de renvoyer l'affaire devant un juge francophone à Bruxelles. Dans Les communes de la frontière linguistique Voeren et Comines-Warneton, et dans la région germanophone, il existe également la possibilité de modification de la langue. Le juge doit marquer son accord avec ceci.
 
 
Vous trouverez davantage de documents dans notre base de données. Bien que la plupart des documents ne soit disponible qu'en néerlandais, vous pouvez bien chercher sur des termes français.

 
[1] Par les pouvoirs publics, on ne fait pas uniquement référence aux services publics mêmes (comme les administrations communales, les ministères ou les instances officielles), mais à l’ensemble de la prestation de services publique.
[2] Par écoles, on fait référence aux écoles du réseau officiel et aux écoles du réseau libre agréées ou subventionnées par les pouvoirs publics. Les écoles qui ne respectent pas les règles linguistiques ne reçoivent pas de subventions de la part des pouvoirs publics. Pour les écoles internationales, il existe des règles dérogatoires.
 
Publication type
Card
Category
Community Relations
Institutions / Legislation
Language Legislation / Politics
Region
Vlaamse Rand
Brussels Capital Region